La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 dite loi Spineta, entrée en vigueur en janvier 1979, a confirmé et étendu le principe de l’assurance obligatoire à toute personne physique ou morale dont les responsabilités décennales et biennales peuvent être engagées sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil.
Publié le 10 mai 2008 par La Rédaction
L’architecte sera ainsi assuré pour couvrir l’ensemble des actes qui engagent sa responsabilité professionnelle (et ceux de ses préposés) et qui peuvent résulter :
- d’un manquement à son devoir de conseil
- d’un préjudice causé au maître de l’ouvrage en raison d’un manquement à l’une de ses missions prévues dans le contrat
- de désordres et malfaçons de construction dont il peut être reconnu responsable
En outre, s’il est prouvé que les désordres et malfaçons signalés dans le délai de un an à compter de la réception de l’ouvrage sont dus à une erreur de conception de l’architecte, c’est l’assurance de ce dernier qui prendra en charge le coût des travaux (même s’il n’est pas tenu par la garantie de parfait achèvement, celle-ci incombant au seul entrepreneur).
Lorsque l’architecte intervient en qualité d’agent public ou en qualité de salarié d’une personne physique ou morale, en qualité d’associé d’une société d’architecture constituée sous la forme d’une SARL ou d’une SA, la personne qui l’emploie ou la société dont il est l’associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte. Elle doit donc souscrire une assurance garantissant les conséquences de ces actes.
Une attestation d’assurance est jointe au contrat passé entre le maître d’ouvrage et l’architecte ou, le cas échéant, son employeur.
Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d’architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes.
La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de l’architecte vis à vis des autres constructeurs et des tiers
L’architecte peut être visé dans sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. La première sera déclenchée par une faute volontaire, alors que la seconde le sera par une faute involontaire ou par une négligence. Dans les deux cas, il faut un préjudice personnel, direct et certain, ainsi qu’un rapport de cause à effet entre la faute et le dommage.
Une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle peut être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la révélation du dommage ou de son aggravation contre l’architecte par les différents acteurs de la construction12. En effet, dans la mesure où ces derniers ne sont pas liés par contrat à l’architecte, aucune responsabilité contractuelle ne peut être soulevée (c’est le cas notamment pour l’entrepreneur principal).
De même, les tiers peuvent engager, le cas échéant, la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de l’architecte à raison de son propre fait ou du fait d’un préposé (le délai de prescription est de 10 ans à compter de la révélation du dommage ou de son aggravation).
Il faut également noter que l’architecte lui-même peut engager une action en responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle contre les autres acteurs de la construction ou contre un tiers à l’opération de construction.
La responsabilité pénale de l’architecte
La responsabilité pénale de l’architecte peut être engagée dans certains cas. En effet, tout au long de sa mission, l’architecte peut commettre une faute engageant cette responsabilité. Ainsi, durant la phase d’autorisation de construire, le non-respect du Code de l’urbanisme notamment est susceptible d’avoir des répercussions pénales.
En outre, dans les cas où un marché public est nécessaire, le Code pénal sanctionne tout délit de favoritisme ainsi que tout délit de prise illégale d’intérêts.
Durant la phase du chantier, tous les délits nés d’un manque de morale (escroquerie, faux et usage de faux) et tous les délits nés d’une négligence ou d’une imprudence sont pénalement condamnables.
Après la réception des travaux, le fait de causer la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 221-6 alinéa 1 du Code pénal), si ceci a lieu dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du Code pénal, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement .
Par exemple, à la suite d’un accident provoqué par une avalanche ayant envahi le rez-de-chaussée d’un immeuble, et qui avait causé le décès de l’un des occupants, la responsabilité pénale de l’architecte a été retenue sur le fondement de l’article 221-6 alinéa 1 du Code pénal (Cass. crim., 5 janvier 2000, n° 99-81-817).
Le code de déontologie
Enfin, on rappellera que l’architecte est soumis au Code de déontologie13. « Le problème est de savoir si ce code peut constituer une source de responsabilité du point de vue du maître d’ouvrage. La jurisprudence s’y réfère parfois tout en admettant qu’il ne crée aucune présomption quant à l’étendue des missions confiées à l’architecte » (J. Ropiquet).